Article L210-1 du code électoral
(Loi nº 69-419 du 10 mai 1969 art. 19 Journal Officiel du 11 mai 1969)
(Loi nº 76-665 du 19 juillet 1976 art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 28 Journal Officiel du 4 janvier 1989 en vigueur le 1er mars 1989)
(Loi nº 2000-493 du 6 juin 2000 art. 14 Journal Officiel du 7 juin 2000)
(Loi nº 2000-629 du 7 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 2000)
(Loi nº 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 I 1º Journal Officiel du 1er février 2007)
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
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Vivre, c'est lutter, aimer et espérer