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 JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES

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pourleboss
Jean-Luc
Alain BERTIER
juju41
capitole
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capitole




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MessageSujet: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 14:55

PARIS (Reuters) - La perquisition au siège parisien du magazine spécialisé Auto Plus et la garde à vue d'un de ses reporters suscitent de vives protestations et relancent le débat sur la protection des sources journalistiques.
L'instruction judiciaire a été ouverte en août 2007 après une plainte contre "X" du constructeur automobile Renault qui réagissait selon la société à la publication à l'été 2007 de photos et d'informations sur un projet de petit véhicule censé être commercialisé trois ans plus tard.
La police judiciaire de Versailles a saisi des disques durs d'ordinateurs, des documents, des photos, copié des courriers électroniques lors de la perquisition, qui a duré huit heures et demie mardi au siège de l'hebdomadaire.

Après sa garde à vue à la PJ, prolongée mercredi et qui peut durer jusqu'à jeudi matin, le reporter Bruno Thomas, arrêté chez lui mardi peu après 06h00 du matin, devrait être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.

Un employé de Renault, qui serait sa source, a été mis en examen la semaine dernière, selon RTL.

"En accédant aux ordinateurs de nos journalistes, ils accèdent à toutes nos sources, ça pose un vrai problème pour notre façon de travailler de manière indépendante et non liée aux constructeurs. Il faut savoir ce qu'on veut comme presse", a dit à Reuters Laurent Chiapello, directeur de la rédaction d'Auto Plus.

"Les intérêts commerciaux de Renault ne nous paraissent pas relever de l'intérêt public, la liberté d'informer et d'être informé, si", a déclaré le syndicat FO des journalistes.

Reporters sans frontières (RSF) a demandé la remise en liberté immédiate du reporter et la restitution du matériel saisi. "La protection du secret des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Une fois encore, ce principe est violé", souligne l'organisation.

LAGARDE SOUTIENT PLUTÔT L'ACTION JUDICIAIRE
Un porte-parole de Renault a précisé que la plainte du constructeur ne visait pas un article publié en 2007 sur le modèle de Mégane qui sera présenté en septembre prochain, mais des informations sur un projet de véhicule à plus long terme, ce qui serait "inhabituel" et irait "trop loin".
"Cela tue la création, autant qu'on donne nos modèles aux journaux et aux concurrents. Ça sert à quoi de faire la recherche ? On met la clef sous la porte. L'idée n'est pas d'attaquer Auto Plus mais de couper le tuyau qui alimente, de trouver la source chez nous", a dit ce porte-parole à Reuters.
Tout en soulignant son intérêt pour la liberté de la presse, la ministre de l'Economie Christine Lagarde a estimé que les secrets des sociétés relevaient de l'intérêt public.

"Le capital intellectuel généré par toutes les entreprises de France et qui permet le dépôt de brevets, de marques, d'inventions et leur protection, ça relève de l'intérêt collectif", a-t-elle dit mercredi sur RMC et BFM-TV.
L'information judiciaire est ouverte pour "abus de confiance, modification de données résultant d'un accès frauduleux à un système informatique, atteinte aux droits du producteur d'une base de données informatique, contrefaçon, révélation d'un secret de fabrique et recel".

La perquisition dans un organe de presse est un acte rare en France, la liberté de la presse étant protégée. En mai 2007, une perquisition avait échoué au Canard enchaîné. En décembre 2007, le journaliste Guillaume Dasquié a été placé en garde à vue et mis en examen pour avoir publié un document secret-défense.

Un projet de loi, qui doit être examiné en deuxième lecture à la rentrée au Sénat, interdit en théorie toute perquisition dans une entreprise de presse ou au domicile d'un journaliste.

Mais des exceptions sont prévues dans les cas d'"impératif prépondérant d'intérêt public", de crime ou délit grave et si cela est absolument nécessaire à l'enquête.

Les organisations de journalistes jugent ce texte trop vague et toujours contradictoire avec le "droit à l'information" protégé par la Convention européenne des droits de l'homme.

Thierry Lévêque


La Cour européenne des droits de l'homme a jugé et rejugé que la perquisition dans les organes de presse aux fins de rechercher les sources d'une information constituait une violation substantielle du principe de liberté d'expression, prévu et protégé par l'article 1 de la Convention. Mais il faut croire que, quand il s'agit de protéger certains intérêts privés, les magistrats français savent rechercher leurs propres priorités. Le projet de loi à l'étude n'apportera à mon avis pas grand chose tant sa formulation est vague et se trouve, au surplus, être très en-deça de ce qu'impose la Cour européenne.

La protection la plus sûre, lorsque la loi n'est pas appliquée par ceux qui sont supposés la faire respecter, est encore celle qu'ont élaborée certains journalistes, notamment ceux d'un quotidien dont le nom commence par "L", qui consiste à faire conserver tous ses dossiers par des confrères d'un autre service afin que les juges et les policiers ne puissent rien retrouver si jamais ils s'amusaient à venir farfouiller (il faudrait y passer 5 jours pour tout retourner, hi hi hi). Ou alors on fait comme les journalistes du Canard et on interdit purement et simplement l'entrée des locaux. Mais tout ceci est formellement illégal et nous réprouvons naturellement avec force conviction ce genre de procédés.


Dernière édition par capitole le Mer 16 Juil 2008 - 15:40, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 15:02

je connais aussi un journaliste du Parisien qui par 2 fois s'est fait mettre en garde à vue(48 h), et son disque dur a été saisi chez lui , et cela date de plusieurs années quand sarko était ministre de l'intérieur...il n'y a pas de raison que ça change!
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Alain BERTIER




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 15:02

Il faut distinguer l'information et la documentation technique. Si un dossier contenant l'ensemble de la description d'un véhicule nouveau est détourné, ce n'est pas de l'information c'est de l'espionnage industriel, de même que tout ce qui décrit des innovations et les méthodes de fabrication.
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Jean-Luc

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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 15:04

capitole a écrit:
La perquisition dans un organe de presse est un acte rare en France, la liberté de la presse étant protégée. En mai 2007, une perquisition avait échoué au Canard enchaîné. En décembre 2007, le journaliste Guillaume Dasquié a été placé en garde à vue et mis en examen pour avoir publié un document secret-défense.
Sans compter notre Robertino (du Parisien), qui a lui aussi eu droit, en septembre 2005, à une garde à vue et tentative de saisir les données de son ordinateur.
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 15:05

ben c'est de lui dont je viens de parler, jean-Luc! et c'était pas une tentative mais 2,
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Jean-Luc

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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 15:10

On s'est télescopés... Embarassed
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capitole




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 16:05

Alain BERTIER a écrit:
Il faut distinguer l'information et la documentation technique. Si un dossier contenant l'ensemble de la description d'un véhicule nouveau est détourné, ce n'est pas de l'information c'est de l'espionnage industriel, de même que tout ce qui décrit des innovations et les méthodes de fabrication.

Certes.

En fait, il faut certainement distinguer entre la source qui donne l'information, et qui a peut-être (sans doute?) été payée pour cela ou bien qui agit dans l'intention de nuire, et qui se rend en effet vraisemblablement coupable d'un abus de confiance, et le récipiendaire, à savoir le journaliste, le directeur de la publication et le cas échéant l'éditeur de presse lui-même.

Dans le cas d'espèce, on pourrait soutenir que les récipiendaires ne pouvaient ignorer que les informations avaient été détournées en raison d'une part de leur connaissance du marché (magazine spécialisé) et d'autre part de la précocité de la sortie des informations au regard du degré d'évolution du projet automobile.

Mais à supposer que tout ce petit monde (présumé innocent) soit coupable, il demeure une question de stricte procédure pour arriver à la démontrer. Et c'est là qu'il y a un problème à mon avis. Doit-on aller rechercher les coupables en perquisitionnant un organe de presse ? Ou bien une entreprise de presse doit-elle être considérée comme un sanctuaire inviolable ?

Il s'agit de choisir entre deux principes : la recherche de la vérité et le principe de la liberté d'expression, lesquels peuvent entrer en contradiction. Je crois que la Cour suprême des USA comme la CEDH en Europe ont fait prévaloir le principe de liberté d'expression, notamment afin de conjurer l'hypothèse de détournements de procédure trop tentants pour les gouvernements, à savoir instrumentaliser des procédures judiciaires afin de faire pression sur des groupes de presse, et accessoirement les couper de leurs sources. J'aurais personnellement tendance à privilégier la même attitude.
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeVen 18 Juil 2008 - 6:11

Liberté d'expression : OK.

Alors donc, Renault (ou autre) protège 10 fois plus ses créations industrielles : On dit alors qu'il y a opacité puis complot (on a peur de rien quand on ne sait pas) : et donc, au nom de la liberté d'expression, on met Renault (ou autre) au banc des accusés pour excès de procédures sécuritaires.

Liberté d'expression, je veux bien, mais un peu de respect pour l'innovation technologique.
Ruiner une entreprise en dévoilant trop tôt ses projets ne date pas d'hier et ça pue quand même un peu aux entournures...
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeVen 18 Juil 2008 - 8:13

On ne peut pas laisser faire n'importe quoi, n'importe comment.
la liberté d'expression doit s'exercer dans tous pays démocratique mais comme le dit Maurice69 faut nuancer.

L'auteur de l'abus de confiance (employé de renault) est tenu à la confidentialité vis à vis de son employeur.
Le journaliste qui ACHETE un document en connaissant son origine frauduleuse commet un recel. S'il essaie de se retrancher derriére le secret prof et ne pas coopérer, il se retrouve en garde à vue avec perquisition au minimum de son domicile et de son lieu de travail.

On ne peut pas crier "au loup" à chaque fois que l'on touche à la sacro sainte presse.
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeVen 18 Juil 2008 - 9:24

Sauf que, si on en croit le rédacteur en chef d'Auto Plus, chez Renault ils ne sont pas les derniers à dévoiler volontairement des trucs qui devraient rester cachés ca ça les arrange. Un peu de cohérence dans l'action ne leur nuirait pas.
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capitole




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeVen 18 Juil 2008 - 10:12

Encore une fois, la question n'est pas de savoir si, sur le fond, les journalistes bénéficient d'une immunité au titre de la liberté d'expression. La réponse est évidemment non sur ce point et personne ne vient prétendre le contraire. Il est certain qu'un journaliste coupable de recel ou de complicité d'abus de confiance, de violation du secret de l'instruction ou que sais-je encore sera condamné comme tout autre justiciable (encore que parfois...).

Ils 'agit ici uniquement d'une question de procédure : dans le cadre d'une enquête, doit-on autoriser une perquisition au sein d'un organe de presse afin de rechercher les auteurs d'une infraction ?

Le principe posé aux USA et par la Cour européenne est qu'autoriser ce type de perquisitions permettrait à des Etats autoritaires (en ce le nôtre compris, sans doute) de faire pression sur des groupes de presse en instrumentalisant des procédures judiciaires d'une part, et d'autre part en brisant la confiance que les sources des journalistes pourraient avoir en eux et les conduire à se taire par la crainte.

Ce principe de protection des groupes de presse contre les perquisitions n'interdit pas à la Justice de rechercher les auteurs des infractions par tous les autres moyens (recherches de témoins, filatures, écoutes téléphoniques, interrogation des serveurs internet, etc.).

Qui plus est, mener ce type de perquisitions expose soit la procédure à être annulée devant les juridictions françaises, soit la France à une condamnation quasi-certaine devant la Cour Européenne et à une réouverture du procès en France après cette condamnation. Les magistrats et les policiers le savent très bien, mais ils ont choisi de ne pas en tenir compte. Si la victime avait été Monsieur LAMBDA et non RENAULT, je me demande très sincèrement si leur attitude aurait été la même...

A mon avis, la perquisition menée au siège d'AUTO PLUS tiendrait davantage d'une mesure d'intimidation que de la volonté de conduire une justice saine. Comme d'ailleurs dans la quasi-totalité des perquisitions menées au sein d'organes de presse. C'est pourquoi je pense que le principe de liberté d'expression doit prévaloir en tout état de cause.
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Alain BERTIER




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeVen 18 Juil 2008 - 10:53

Par ailleurs, la protection des journalistes relève moins de la liberté d'expression que du rôle des médias dans la démocratie : il faut protéger ceux qui recueillent et transmettent l'information utile à la démocratie, ce qui n'a rien à voir avec la recherche de scoops dans des intérêts marketing.
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melpat

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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeVen 18 Juil 2008 - 11:22

Désolé Capitole, mais je ne suis pas d'accord.
L'auteur est connu puisqu'il est le signataire de l'article de presse même s'il s'agit d'un pseudo. En droit français, la perquisition sert (entre autres mais surtout) à la découverte d'objets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité, autrement dit: un élément de preuve.
Ensuite, il faut voir si c'est l'ensemble des locaux qui a été perquisitionné où seulement le PC de l'auteur. Notre systéme de droit n'étant pas comme en Amérique de type Anglosaxon, il est déplacé d'en faire la comparaison et la procédure n'est pas prête d'être annulée.

Maintenant j'abonde dans le sens d'Alain, protégeons ce qu'il y a lieu de protéger.
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Floran

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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeVen 18 Juil 2008 - 11:48

Distinguons information et scoop marketing, comme dit auparavant.

Ensuite, le thème ici est "la bagnole" et non la politique. Certes, les enjeux sont là, néanmoins, la Liberté de la Presse doit être préserver avec vigueur lorsqu'il s'agit de critique du gouvernement par exemple. Alors que pour des révélations industrielles et commerciales, on peut avoir une vision des choses plus souples. Il faut savoir poser des limites aux journalistes, qui bien souvent se braquent dans ces moments-là, en criant vite "oh loup".
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeVen 18 Juil 2008 - 12:15

Affaire Auto-Plus : le magazine avait payé les photos
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capitole




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 12:00

melpat a écrit:
Désolé Capitole, mais je ne suis pas d'accord.
L'auteur est connu puisqu'il est le signataire de l'article de presse même s'il s'agit d'un pseudo. En droit français, la perquisition sert (entre autres mais surtout) à la découverte d'objets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité, autrement dit: un élément de preuve.
Ensuite, il faut voir si c'est l'ensemble des locaux qui a été perquisitionné où seulement le PC de l'auteur. Notre systéme de droit n'étant pas comme en Amérique de type Anglosaxon, il est déplacé d'en faire la comparaison et la procédure n'est pas prête d'être annulée.

Maintenant j'abonde dans le sens d'Alain, protégeons ce qu'il y a lieu de protéger.

Il me semble que la perquisition est bien un acte de procédure et peut être annulée comme tel (j'ai même le souvenir d'en avoir fait annuler ou une deux). La perquisition n'est pas à mon avis en droit français un "élément de preuve" mais un acte de procédure visant à réunir les preuves utiles à la recherche de la vérité.

Au demeurant, je ne vois pas comment perquisitionner le PC de l'auteur situé dans les locaux sans perquisitionner les locaux eux-mêmes. Je n'ai pas les pv de la procédure mais il me semble que c'est bien l'organe de presse qui a été perquisitionné.

Il n'existe pas encore de moyens légaux hors perquisition de pénétrer dans le DD d'un ordinateur à distance hors cadre d'une perquisition. En revanche, il est possible d'intercepte les éléments télématiques sur réquisition des opérateurs (qui s'y prêtent de bonne grâce, sauf si l'hébergeur est aux USA comme YAHOO, auquel cas toute coopération judiciaire est presque systématiquement refusée en raison du 1er amendement de la Constitution US organisant le principe de la liberté d'expression. Il en va notamment ainsi en matière de diffamation, même si celle-ci est reconnue aux USA - sans doute davantage par paresse ou par politique que pour des raisons purement juridiques).

Je ne faisais que rappeler que les principes posés aux USA et par la CEDH étaient assez semblables. Le système US est différent du nôtre, mais pas tellement plus que le système anglais, alors que l'angleterre est membre du conseil de l'Europe, le système letton ou d'autres encore. Il s'agit précisément de principes généraux destinés à être appliqués quelque soit le système judiciaire en place.

L'auteur de l'infraction peut certes être tout à fait être connu, ce n'est pas pour autant que l'on a le droit de venir perquisitionner chez lui, ce qui est en droit une toute autre question. D'ailleurs, et puisqu'il est connu, on pouvait tout à fait le poursuivre d'ores et déjà pour recel d'abus de confiance sans venir perquisitionner chez lui...Il n'est pas nécessaire de connaître l'auteur de l'abus de confiance pour cela (par exemple, on va cambrioler chez M. X une télé grundig n° de série 222222 ; on retrouve cette télé chez le receleur duchemol un an plus tard sans que l'on connaisse l'identité du cambrioleur : le sieur duchemol pourra quand même être poursuivi pour recel).

Sur la question juridique de la possibilité de perquisitionner au sein d'une entreprise de presse, la jurisprudence de la CEDH est abondante et un avis du conseil de l'Europe a rappelé également le principe de manière ferme.

La CEDH a rendu un arrêt de principe (arrêt Goodwin c. R.U. du 27 mars 1996) à propos du secret des sources journalistiques. Cet arrêt concernait le journaliste anglais William Goodwin, qui avait publié des informations ‘sensibles’ concernant de graves difficultés financières au sein de la firme britannique d’emballage Tetra Ltd. En dépit des demandes de l’entreprise et de la justice anglaise, Goodwin refusa de dévoiler le nom de son informateur, ce qui lui valut une amende pour contempt of court (je peux vous dire que les juges des High Courts of London sont souvent très chatouilleux et que souvent ils prononcent des peines de prison ferme pour moins que ça). En 1996, la CEDH a jugé cette condamnation contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. D’après la Cour, seul un impératif prépondérant d’intérêt public, qui n’existait pas en l’espèce, pouvait obliger le journaliste à divulguer ses sources. Depuis lors, la CEDH a confirmé cette jurisprudence dans plusieurs autres arrêts.

En 1999, la même CEDH a prononcé un autre arrêt de principe (arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999) concernant la publication d’un document secret obtenu par des moyens confidentiels. Dix ans plus tôt, le Canard enchaîné avait reproduit la déclaration fiscale de Calvet, laquelle manifestait une sympathique augmentation quand dans le même temps un effort salarial était demandé au personnel. À l’époque, Le Canard Enchaîné avait été condamné pour recel de ces documents. Mais, en 1999, la CEDH a également jugé cette condamnation contraire à l’article 10 de la Convention. Nous ne sommes pas très loin au demeurant de la présente affaire.

Remarquons qu’un journaliste peut aussi être impliqué dans des affaires de ce genre sans même connaître sa source, par exemple lorsqu’il trouve un dossier secret dans sa boîte aux lettres. En principe, rien ne l’empêche (sauf un souci de respect de la vie privée par exemple), dans de telles circonstances, de prendre connaissance de l’information et de l’utiliser, le cas échéant, pour en informer le public.

En 2003, la CEDH a prononcé un troisième arrêt de principe (arrêt Roemen & Schmit c. Luxembourg du 25 février 2003) concernant les perquisitions menées dans les rédactions ou au domicile des journalistes. Le journaliste avait fait mention dans un article du fait qu’un ministre luxembourgeois devait payer une amende fiscale pour fraude à la TVA (ça c'est pas gentil). Le ministre avait alors introduit une plainte pénale pour publication fautive d’information et atteinte à l’honneur (il a bien raison ! si on commence à dénoncer tous les ministres fraudeurs où va-t-on ?). Dans le cadre de la procédure pénale (Roemen était poursuivi du chef de recel de documents ou d’informations obtenus en violation du secret professionnel), le juge d’instruction, dans un acte formidable de courage et d'indépendance, avait ordonné une perquisition au domicile et au lieu de travail de Roemen et au domicile de son avocate Maître Schmit (pourquoi se gêner ?). La perquisition avait pour but de déterminer quel vil fonctionnaire de l’administration fiscale, impliqué dans le traitement du dossier à charge du ministre, avait divulgué cette scandaleuse information au journaliste.

La CEDH, qui ne craint pas de déplaire aux ministres luxembourgeois, a condamné ces deux perquisitions pour violation de la liberté d’expres​sion(article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme), en ce qui concerne la visite domiciliaire chez le journaliste, et pour violation du droit au respect de la vie privée (article 10, en ce qui concerne la perquisition chez l’avocate. La Cour a considéré, à propos de la liberté d’expression, qu’une perquisition effectuée dans le but de découvrir des sources est un acte plus grave encore que la sommation de divulgation de l’identité des sources (qu’elle avait déjà condamnée dans l’affaire Goodwin). En l’espèce, la Cour reconnaît que les motifs invoqués par les juridictions luxembourgeoises pour permettre la perquisition étaient pertinents mais pas suffisants pour justifier une ingérence dans la liberté d’expression.

Le 15 juillet 2003, la CEDH a confirmé cette jurisprudence dans un dossier belge. Ce dossier concernait des perquisitions menées en 1995 dans plusieurs rédactions et au domicile de quatre journalistes suite à des informations portant sur les enquêtes relatives à l’assassinat d’André Cools et les dossiers de corruption Agusta et Dassault.

Dans son arrêt relatif à l’affaire Ernst et autres c. Belgique, la Cour a indiqué être "frappée par le caractère massif des perquisitions qui comportaient huit opérations quasi-simultanées et impliquaient, semble-t-il, 160 policiers. Elle note que le gouvernement belge n’indique pas en quoi les requérants étaient mêlés aux infractions concernées, comme il ne donne pas d’indication sur les mesures prises directement auprès des magistrats susceptibles d’être à l’origine des fuites. La Cour se demande si d’autres mesures n’auraient pas pu permettre de rechercher les auteurs des violations du secret professionnel, et constate que le gouvernement ne démontre pas qu’en l’absence de perquisitions et saisies les autorités n’auraient pas pu rechercher si les requérants étaient impliqués dans ces infractions.

La Cour souligne les larges pouvoirs d’investigation des enquêteurs, qui ayant pour objectif de découvrir la source d’information des journalistes, perquisitionnent sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Elle rappelle à cet égard que les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de sa part l’examen le plus scrupuleux.

Dans ces circonstances, la Cour en arrive à la conclusion que le gouvernement belge n’a pas démontré qu’une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. Même si les motifs invoqués étaient ‘pertinents’, ils n’étaient pas ‘suffisants’ pour justifier des perquisitions et saisies d’une telle envergure. Les mesures employées n’étaient pas raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse."

Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme.

En ce qui concerne le Conseil de l’Europe - qui regroupe quarante-cinq pays - il a affirmé dans sa recommandation R 2007-7 que "l’État doit veiller à respecter le droit du journaliste de ne pas révéler ses sources d’informations, sauf si un impératif prépondérant d’intérêt public est en jeu, tel que, par exemple, la sauvegarde de vies humaines, la prévention d’un crime grave ou la protection d’une personne accusée à tort". En outre, "la justice ne peut demander à un journaliste de révéler ses sources que si elle est dans l’impossibilité d’établir les faits par d’autres moyens de preuve". "Hormis les cas visés à l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (dite Convention européenne des droits de l’homme), un journaliste ne peut pas être contraint de divulguer ses sources confidentielles".

Ces principes me semblent assez sains et ne sont qu'imparfaitement exprimés par le projet de loi en cours de préparation.

Selon le Conseil de l’Europe, l’information non officielle doit également pouvoir circuler librement dans une démocratie. En d’autres termes, le secret des sources journalistiques constitue une pierre angulaire des libertés d’expression et d’information, garanties par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Concrètement, cela implique aussi pour les autorités publiques l’interdiction de procéder à des perquisitions chez des journalistes, d’intercepter leurs communications téléphoniques ou de saisir leurs documents - et a fortiori de les traduire en justice - pour des raisons uniquement liées au secret des sources. Cette protection devrait s’étendre, selon la Recommandation, à toute personne qui travaille avec un journaliste. V° le lien www.coe.int/media

Bref, je confirme que la seule raison pour laquelle la procédure ne serait pas annulée est que les magistrats français refusent d'appliquer les principes posés par la CEDH, lesquels s'imposent à eux comme ayant force de loi. La France serait alors sans doute condamnée (merci pour le contribuable) et le procès rouvert devant la commission de la Cour de cassation, qui pourrait décider de renvoyer devant une Cour qui, cette fois, annulerait vraisemblablement la procédure (mais on n'est évidemment sûr de rien, et surtout pas de l'application du droit).


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melpat

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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 13:20

capitole a écrit:


Il me semble que la perquisition est bien un acte de procédure et peut être annulé comme tel (j'ai même le souvenir d'en avoir fait annuler ou une deux). La perquisition n'est pas à mon avis en droit français en droit français un "élément de preuve" mais un acte de procédure visant à réunir les preuves utiles à la recherche de la vérité.

Tu as raison, j'avais simplifié mais cet acte de procédure sert à charge et à décharge pour la personne concernée par la perquisition.

capitole a écrit:


Je ne faisais que rappeler que les principes posés aux USA et par la CEDH étaient assez semblables. Le système US est différent du nôtre, mais pas tellement plus que le système anglais, alors que l'angleterre est membre du conseil de l'Europe, le système letton ou d'autres encore. Il s'agit précisément de principes généraux destinés à être appliqués quelque soit le système judiciaire en place.

L'auteur de l'infraction peut certes être tout à fait être connu, ce n'est pas pour autant que l'on a le droit de venir perquisitionner chez lui, ce qui est en droit une toute autre question. D'ailleurs, et puisqu'il est connu, l'on pouvait tout à fait le poursuivre d'ores et déjà pour recel d'abus de confiance sans venir perquisitionner chez lui...Il n'est pas nécessaire de connaître l'auteur de l'abus de confiance pour cela (par exemple, on va cambrioler chez M. X une télé grundig n° de série 222222 ; on retrouve cette télé chez le receleur duchemol un an plus tard sans que l'on connaisse l'identité du cambrioleur : le sieur duchemol pourra quand même être poursuivi pour recel).

S'il est exact qu'il n'est pas necessaire de connaitre l'auteur de l'infraction comme dans ton exemple , DUCHEMOL ne sera poursuivi de recel que si l'infraction de RECEL est constituée. (élément légal, une infraction. élement matériel, un objet volé. élément Moral, dans ce cas de figure la connaissance d'acheter un objet volé).
La perquisition servira d'une part à rechercher d'autre objets provenant du même vol (éléments A CHARGE) où à confirmer la bonne foi de DUCHEMOL (papier ou facture d'achat - éléments à DECHARGE).

capitole a écrit:


Sur la question juridique de la possibilité de perquisitionner au sein d'une entreprise de presse, la jurisprudence de la CEDH est abondante et un avis du conseil de l'Europe a rappelé également le principe de manière ferme.

Tu vas trop vite, les magistrats français prennent en compte la jurisprudence relevant du droit et des tribunaux francais ce qui actuellement est plus que logique. Les exemples (luxembourg et belge) que tu donnes ci-aprés n'auraient pas eu d'équivalence en France.


capitole a écrit:



Bref, je confirme que la seule raison pour laquelle la procédure ne serait pas annulée est que les magistrats français refusent d'appliquer les principes posés par la CEDH, lesquels s'imposent à eux comme ayant force de loi. La France serait alors sans doute condamnée (merci pour le contribuable) et le procès rouvert devant la commission de la Cour de cassation, qui pourrait décider de renvoyer devant une Cour qui, cette fois, annulerait vraisemblablement la procédure (mais on n'est évidemment sûr de rien, et surtout pas de l'application du droit).

Comme tu le rappellais en début de texte, la perquisition est un acte de procédure. Au moment du jugement, l'avocat de la défense peut demander l'annulation de cet acte s'il est illégal ou contraire au droit, ce qui aura pour effet de supprimer la piéce de la procédure et tous les actes s'y référant. Autrement dit BANCO pour casser la procédure. A l'heure actuelle, la jurisprudence de la CEDH n'est pas prise en compte et ne sera pas prise en compte tant que l'EUROPE ne se sera pas dotée d'un DROIT PENAL UNIQUE, ce qui n'est pas pour demain, vu l'état actuel des choses.

Cordialement
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 13:55

melpat a écrit:

capitole a écrit:


Sur la question juridique de la possibilité de perquisitionner au sein d'une entreprise de presse, la jurisprudence de la CEDH est abondante et un avis du conseil de l'Europe a rappelé également le principe de manière ferme.

Tu vas trop vite, les magistrats français prennent en compte la jurisprudence relevant du droit et des tribunaux francais ce qui actuellement est plus que logique. Les exemples (luxembourg et belge) que tu donnes ci-aprés n'auraient pas eu d'équivalence en France.


capitole a écrit:



Bref, je confirme que la seule raison pour laquelle la procédure ne serait pas annulée est que les magistrats français refusent d'appliquer les principes posés par la CEDH, lesquels s'imposent à eux comme ayant force de loi. La France serait alors sans doute condamnée (merci pour le contribuable) et le procès rouvert devant la commission de la Cour de cassation, qui pourrait décider de renvoyer devant une Cour qui, cette fois, annulerait vraisemblablement la procédure (mais on n'est évidemment sûr de rien, et surtout pas de l'application du droit).

Comme tu le rappellais en début de texte, la perquisition est un acte de procédure. Au moment du jugement, l'avocat de la défense peut demander l'annulation de cet acte s'il est illégal ou contraire au droit, ce qui aura pour effet de supprimer la piéce de la procédure et tous les actes s'y référant. Autrement dit BANCO pour casser la procédure. A l'heure actuelle, la jurisprudence de la CEDH n'est pas prise en compte et ne sera pas prise en compte tant que l'EUROPE ne se sera pas dotée d'un DROIT PENAL UNIQUE, ce qui n'est pas pour demain, vu l'état actuel des choses.

Cordialement


Je suis désolé de te contredire mais la CEDH est bien d'application directe devant les Tribunaux français, et même devant les juridictions pénales (et ceci n'est plus contesté depuis une petite trentaine d'années).

Ces règles européennes s'appliquent tant au stade de la procédure qu'à celui du fond (notamment l'article 5 par ex. aux termes duquel tout mis en cause doit au stade de la garde à vue doit avoir été mis en mesure de comprendre ce qui lui est reproché, etc.).

Je cite d'ailleurs un arrêt CEDH au profit du CANARD où la France est condamnée pour méconnaissance de l'article 10.

Tant la Cour de cassation que le Conseil d'Etat reconnaissent la supériorité normative de la CEDH sur les règles françaises (à l'exception de la Constitution, qui pose un autre type de problème).

Ici des exemples de décisions de l'ordre interne français que j'ai sous la main :

Pour l'ordre civil :

chambre criminelle : Cass. Crim, 4 sept. 2001, Philippe A. c/ MP, N° 00-85329


chambre commerciale : Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-20001, M. Ferreira, violation de l'article 6 CEDH en matière fiscale

Pour les juridictions administratives : CE, 28 avr. 2006, no 274496, Osman Agha], CE 13 oct. 2006, no 275262, Douadi, CE, 22 juin 2005, no 266273, Oubraïm[/url]

Mais il est vrai que les juridictions de l'ordre interne ne jouent pas toujours le jeu. Ca ne change rien au fait que la loi est la loi, et que la CEDH s'applique bien dans l'ordre interne.


Dernière édition par capitole le Mar 22 Juil 2008 - 19:30, édité 1 fois
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Alain BERTIER




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 14:48

Le problème n'est pas le respect des droits de l'homme, mais ce que l'on entend par informations transmise par une source.
Par exemple, la femme de ménage d'un auteur célèbre (pour attirer un journaliste, il faut mieux qu'il soit célèbre) informe la presse qu'il est en train d'écrire un roman à clé parlant de Sarko et Emilia; c'est une information. Elle montre au journaliste la photocopie d'une page, c'est encore une information. Elle lui transmet les photocopies des trente premières pages qui seront copiées dans le journal, ce n'est plus de l'information car ce qui n'était qu'un projet personnel dont l'avenir est inconnu et qui ne peut pas, pour cette raison, être jeté sur la place publique.
Le cas de Renault n'est pas différent, dans un service d'étude, on peut admettre que le programme soit une information, mais certainement pas les documents relatifs à l'étude.
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 15:28

Alain BERTIER a écrit:
Le problème n'est pas le respect des droits de l'homme, mais ce que l'on entend par informations transmise par une source.
Par exemple, la femme de ménage d'un auteur célèbre (pour attirer un journaliste, il faut mieux qu'il soit célèbre) informe la presse qu'il est en train d'écrire un roman à clé parlant de Sarko et Emilia; c'est une information. Elle montre au journaliste la photocopie d'une page, c'est encore une information. Elle lui transmet les photocopies des trente premières pages qui seront copiées dans le journal, ce n'est plus de l'information car ce qui n'était qu'un projet personnel dont l'avenir est inconnu et qui ne peut pas, pour cette raison, être jeté sur la place publique.
Le cas de Renault n'est pas différent, dans un service d'étude, on peut admettre que le programme soit une information, mais certainement pas les documents relatifs à l'étude.

Au regard de l'article 10 de la CEDH, qu'il s'agisse d'une information orale, d'une page ou de trente page, il sagit bien d'informations protégées par le principe de la liberté d'expression. Il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature de l'infraction constatée sauf "crime grave".

La situation dans l'affaire GOODWIN cité plus haut est à peu près équivalente à celle de l'affaire Renault.

Ceci ne veut pas dire qu'il faut féliciter les acteurs de l'espionnage industriel ou les petites mains qui filent contre rétribution des documents confidentiels aux journalistes.

La question est seulement de savoir si on a le droit de forcer la porte des journaux quand il existe d'autres moyens de rassembler les preuves.

Le fait de divulguer de telles informations peut être légal ou illégal (dans le cas de Renault ou de la diffusion d'un manuscrit de trente pages sans doute illégal) mais dans la plupart des pays il est de principe fondamental qu'il convient de protéger le secret des sources sans lequel il n'y a pas d'information libre et indépendante. Il s'agit donc bien d'un "droit de l'homme" tel qu'il est compris par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Alain BERTIER




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 15:39

Donc la plainte de Renault pouvait être traitée selon une autre procédure. Sinon, on ne peut même pas attaquer le journaliste qui aurait corrompu l'employé pour obtenir les informations. Ou alors Renault a mal formulé sa plainte?
Cela va se terminer comme l'annonçait le directeur du journal : les perquisitions ne trouveront plus rien car les rédactions vont s'organiser en conséquence. Et de l'autre côté, le entreprises vont s'organiser aussi, et les employés auront intérêt à résister à ce genre de tentation.
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Alain BERTIER




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 15:45

Ce qui est triste, c'est que, comme souvent, un principe qui devrait protéger des victimes (la source d'informations utiles à la collectivité) voit son application détournée par des interprétations aveugles qui vont finalement nuire à leur but.
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 15:58

Alain BERTIER a écrit:
Donc la plainte de Renault pouvait être traitée selon une autre procédure. Sinon, on ne peut même pas attaquer le journaliste qui aurait corrompu l'employé pour obtenir les informations. Ou alors Renault a mal formulé sa plainte?
Cela va se terminer comme l'annonçait le directeur du journal : les perquisitions ne trouveront plus rien car les rédactions vont s'organiser en conséquence. Et de l'autre côté, le entreprises vont s'organiser aussi, et les employés auront intérêt à résister à ce genre de tentation.

Non, la plainte de Renault a été correctement formulée, simplement les Juges devaient d'abord interroger le journaliste, rechercher au sein de Renault les indices permettant de trouver l'auteur du détournement, éventuellement fouiller CHEZ RENAULT les agendas professionnels des employés ayant accès à ces sources, qui ne devaient pas être si nombreux au demeurant si les infos étaient vraiment archi-confidentielles, les appels téléphoniques, les courriels, etc.

En cas d'impossibilité de trouver les preuves par d'autres moyens, et en cas de trouble grave à l'ordre public ou de crime graves (je ne pense pas que ce soit le cas mais c'est une question d'interprétation), il était possible de procéder alors à une perquisition au sein de l'entreprise de presse d'après les critères posés par la Cour européenne.

En gros, les juges ont voulu aller vite et rechercher la facilité au lieu de faire une enquête plus longue et difficile. Mais ils se heurtent alors aux principes protégeant les entreprises de presse.

Je vais vous dire, dans ce genre d'affaires d'espionnage industriel, il est assez fréquent que des entreprises importantes aient recours à des "enquêteurs privés" qui vont leur rendre un rapport sur l'auteur de l'infraction, et parfois ne s'embarrassent pas de sentiments ni de scrupules sur la légalité des moyens à développer pour retrouver les coupables (par exemple s'ils doivent aller fouiller dans un ordinateur à distance). Souvent ces rapports "officieux" permettent aux enquêteurs "officiels" de mieux "cibler" les suspects et cela fait gagner un temps précieux aux enquêtes judiciaires même si le rapport ne peut pas être joint à la procédure. Ce n'est pas joli joli mais ça arrive assez souvent (il y a même un enquêteur privé qui a publié un livre il y a quelques semaines en éclaboussant pas mal de monde, y compris la directrice du MEDEF). Et ça peut éviter de voir une procédure annulée comme ce pourrait être le cas ici.


Alain BERTIER a écrit:
Ce qui est triste, c'est que, comme souvent, un principe qui devrait protéger des victimes (la source d'informations utiles à la collectivité) voit son application détournée par des interprétations aveugles qui vont finalement nuire à leur but.

C'est possible, mais les procédures judiciaires sont aussi très souvent détournées. Et il est permis de penser que la perquisition au sein d'AUTO PLUS est au moins autant une tentative d'intimidation qu'un acte destiné à la manifestation de la vérité.

Alors détournement contre détournement, à la guerre comme à la guerre.
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Alain BERTIER




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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 16:07

Merci pour tes analyses. Mais je regrette quand même que celui qui cause délibérément un tort de ce genre, qui ne peut être corrigé, à une entreprise livrée à une concurrence mondiale, et dans un intérêt mercantile, soit protégé par la défense de la liberté d'expression, valeur démocratique s'il en est.
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MessageSujet: Re: JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES   JOURNALISME - PROTECTION DU SECRET DES SOURCES Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 16:26

Alain BERTIER a écrit:
Merci pour tes analyses. Mais je regrette quand même que celui qui cause délibérément un tort de ce genre, qui ne peut être corrigé, à une entreprise livrée à une concurrence mondiale, et dans un intérêt mercantile, soit protégé par la défense de la liberté d'expression, valeur démocratique s'il en est.

Bien sûr, personne ne peut être pour l'espionnage industriel. D'autant qu'ici, le préjudice pourrait en effet être important.

La question est de savoir si une entorse au principe de liberté d'expression n'aurait pas des conséquences plus graves sur le plan général que le préjudice économique subi par une société automobile. Il y a un choix a opérer.
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